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Lois et règlements
2014, ch. 134
- Loi sur le transport des produits forestiers de base
Article 12
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Date d'entrée en vigueur
2014-12-30
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Arrangements ou accords
12
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut conclure ou permettre que soit conclu, avec toute autre autorité législative, un arrangement ou un accord concernant la communication de renseignements relatifs :
a
)
aux certificats de transport exigés en vertu de la présente loi;
b
)
à la remise de certificats de transport ou autres documents ou renseignements;
c
)
à l’application d’exigences concernant la distribution, l’établissement, la possession, la production, le recueil et la remise de certificats de transport sur leurs routes publiques.
1999, ch. T-11.02, art. 10; 2001, ch. 39, art. 10
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