Lois et règlements

2014, ch. 134 - Loi sur le transport des produits forestiers de base

Texte intégral
Arrangements ou accords
12Le lieutenant-gouverneur en conseil peut conclure ou permettre que soit conclu, avec toute autre autorité législative, un arrangement ou un accord concernant la communication de renseignements relatifs :
a) aux certificats de transport exigés en vertu de la présente loi;
b) à la remise de certificats de transport ou autres documents ou renseignements;
c) à l’application d’exigences concernant la distribution, l’établissement, la possession, la production, le recueil et la remise de certificats de transport sur leurs routes publiques.
1999, ch. T-11.02, art. 10; 2001, ch. 39, art. 10